J.O. Numéro 186 du 13 Août 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12231

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Arrêté du 30 juin 1999 portant agrément d'organismes professionnels pour l'exécution d'enquêtes de statistiques industrielles


NOR : ECOS9950025A


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu le règlement (CEE) no 3924/91 du Conseil du 19 décembre 1991 relatif à la création d'une enquête communautaire sur la production industrielle (règlement PRODCOM) ;
Vu le règlement (CE) no 1165/98 du Conseil du 19 mai 1998 concernant les statistiques conjoncturelles ;
Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique, et notamment son article 4 ;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
Vu la loi no 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
Vu le décret no 73-314 du 14 mars 1973 modifié portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements ;
Vu le décret no 84-628 du 17 juillet 1984 modifié relatif au Conseil national de l'information statistique et portant application de la loi no 51-711 du 7 juin 1951 susvisée ;
Vu le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits ;
Vu le décret no 97-728 du 18 juin 1997 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat à l'industrie,
Arrêtent :


Art. 1er. - L'arrêté du 17 mars 1987 agréant l'association MECASTAT, conjointement avec d'autres organismes professionnels, est abrogé.

Art. 2. - L'association MECASTAT est agréée, conjointement avec les organismes professionnels énumérés ci-après, dans les conditions prévues par la loi du 7 juin 1951 et le décret du 17 juillet 1984 susvisés, pour l'exécution d'enquêtes statistiques industrielles dans les branches de production « produits de la chaudronnerie », « matériels de chauffage central et de production d'eau chaude sanitaire », « matériels de production d'eau chaude par le gaz », « matériels énergétiques lourds », « outillage à main », « outillage mécanique, machine-outil portative », « moteurs à combustion interne », « turbines hydrauliques », « turbines thermiques », « compresseurs », « pompes », « compteurs d'eau, de gaz, d'hydrocarbures », « transmissions hydrauliques et pneumatiques », « matériel aéraulique, matériel frigorifique », « robinetterie », « roulements », « engrenages et organes de tranmission », « fours et brûleurs, matériels pour la construction, les infrastructures, la métallurgie », « matériels de manutention et de levage », « matériels d'emballage et de conditionnement », « matériels de pesage », « extincteurs », « matériels de traitement des surfaces », « machines agricoles », « machines-outils à métaux », « machines-outils à bois », « matériels de soudage », « matériels pour mines et travaux souterrains », « matériels pour industries textiles, habillement et cuir », « matériels pour les industries du papier, carton », « matériels d'imprimerie », « matériels pour caoutchouc et plastiques », « machines et systèmes d'assemblage », « instruments de métrologie », « lunetterie », « matériels photo-cinéma », « instruments d'optique », « produits de l'horlogerie », classées principalement dans les activités 28.2, 28.3, 28.6C, 28.6D, 29.1, 29.2A, 29.2D, 29.2F, 29.2H, 29.2J, 29.2K, 29.3A, 29.3D, 29.4A, 29.4B, 29.4C, 29.4D, 29.4E, 29.5A, 29.5C, 29.5E, 29.5G, 29.5J, 29.5L, 29.5M, 29.5P, 29.7C, 33.2B, 33.4A, 33.4B, 33.5Z, 34.3Z, par référence aux nomenclatures susvisées.
Le programme d'enquêtes sera fixé annuellement par l'arrêté du ministre dont relève l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), conformément à la loi du 7 juin 1951 susvisée.
Les organismes professionnels conjointement agréés avec l'association MECASTAT sont les suivants :
1. Association française de la mécanique de haute précision (MHP) ;
2. Association française des constructeurs de pompes (AFCP) ;
3. Association française des industries de la robinetterie (AFIR) ;
4. Chambre française de l'horlogerie et des microtechniques (CFHM) ;
5. Comité français des industriels du pesage (COFIP) ;
6. Groupement des fabricants de matériels de chauffage central par l'eau chaude et de production d'eau chaude sanitaire (GFCC) ;
7. Groupement des industries françaises de l'optique (GIFO) ;
8. Syndicat de l'industrie de l'outillage (SIO) ;
9. Syndicat de la machine-outil, du soudage, de l'assemblage et de la productique associée (SYMAP) ;
10. Syndicat de la mesure (SM) ;
11. Syndicat des constructeurs de compresseurs (SCC) ;
12. Syndicat des constructeurs de machines pour les industries du papier, du carton, des arts graphiques, de l'emballage et du conditionnement (SCIPAG-EMBALCO) ;
13. Syndicat des constructeurs de matériels pour mines, tunnels et travaux souterrains (SYTRAMINES) ;
14. Syndicat des constructeurs de moteurs à combustion interne (SCMCI) ;
15. Syndicat des constructeurs de petites turbines hydrauliques (SCPTH) ;
16. Syndicat des constructeurs de turbines et de matériels énergétiques lourds (SYTEMEL) ;
17. Syndicat des constructeurs français de matériel pour le caoutchouc et les matières plastiques (SYMACAP) ;
18. Syndicat des industries de matériels de manutention (SIMMA) ;
19. Syndicat général des constructeurs de tracteurs et machines agricoles (SYGMA) ;
20. Syndicat général des industries de matériels et procédés pour les traitements de surfaces (SITS) ;
21. Syndicat national de la chaudronnerie, de la tôlerie et de la tuyauterie industrielle (SNCT) ;
22. Union des constructeurs de matériel textile de France (UCMTF) ;
23. Union des industries d'équipement pour la construction, les infrastructures, la métallurgie (MTPS) ;
24. Union intersyndicale des constructeurs de matériel aéraulique, thermique, thermo-dynamique et frigorifique (UNICLIMA) ;
25. Union intersyndicale pour les statistiques de la manutention (UISM) ;
26. Union nationale des industries de transmissions mécaniques (UNITRAM) ;
27. Union nationale des industries de transmissions oléohydrauliques et pneumatiques (UNITOP).

Art. 3. - L'agrément prévu à l'article 2 est valable sous réserve de l'option prévue à l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 et à l'article 15 du décret du 17 juillet 1984 susvisés, à l'égard de toutes les entreprises adhérant ou non à l'association MECASTAT ou aux organismes professionnels énumérés à l'article 2, exerçant une activité appartenant aux branches de production citées à l'article 2.
La liste des unités interrogées sera fixée par référence au répertoire SIRENE créé par le décret du 14 mars 1973 susvisé. Tous les échanges d'informations sur les entreprises entre le service enquêteur et les organismes professionnels utiliseront le numéro d'identification SIREN de ces unités.

Art. 4. - Le service enquêteur compétent au sens de la loi du 7 juin 1951 et du décret du 17 juillet 1984 pour les enquêtes visées ci-dessus est le service des études et des statistiques industrielles du ministère chargé de l'industrie.
Les entreprises exerçant à un degré quelconque une activité appartenant aux branches de production citées à l'article 2 du présent arrêté qui désireraient répondre directement au service enquêteur devront exercer l'option prévue à l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 susvisée en envoyant à ce service une lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant leur intention de répondre directement. L'option pourra être exercée en cours d'année pour prendre effet l'année calendaire suivante.

Art. 5. - Les enquêtes statistiques exécutées en vertu du présent arrêté ont pour objet principal la mesure de la production industrielle. Elles peuvent porter sur :
- les productions ;
- les livraisons en données physiques et les facturations ;
- les stocks ;
- les commandes.
Leur périodicité qui peut être annuelle ou infra-annuelle est fixée par le service enquêteur après consultation des organismes agréés.

Art. 6. - Les interrogations porteront sur des lignes de produits qui permettront de reconstituer les rubriques dites « rubriques PRODCOM », dont la liste sera mise à jour annuellement en application du règlement du Conseil du 19 décembre 1991 susvisé. Elles ne pourront recouvrir des produits enquêtés par d'autres organismes.

Art. 7. - Dans le cadre du programme annuel d'enquêtes établi par le Conseil national de l'information statistique et arrêté par le ministre dont relève l'INSEE, les questionnaires des enquêtes prévues par le présent arrêté sont élaborés par le service enquêteur après consultation des organismes agréés. Ces questionnaires seront validés par le visa conjoint donné par le ministre chargé de l'INSEE et le ministre chargé de l'industrie. Leur impression est à la charge des organismes agréés.

Art. 8. - L'association MECASTAT devra procéder aux traitements nécessaires à la production de résultats statistiques cohérents. La description de ces traitements sera fournie à la demande du service enquêteur.
Ces résultats seront fournis au service enquêteur dans un délai maximum, après la fin de la période de référence couverte par l'enquête, fixé en accord avec le service enquêteur, et conformément aux règlements européens susvisés.
Plus particulièrement, s'agissant des rubriques PRODCOM, les résultats devront parvenir au service enquêteur dans un délai compatible avec leur envoi à l'Office statistique des Communautés européennes, sachant que le service enquêteur a l'obligation de transmettre annuellement les résultats dans les six mois suivant la fin de l'année observée.
Une liste complète des unités interrogées devra être fournie au service enquêteur au moins une fois par an au moment du lancement de la première enquête de chaque périodicité. En cas de modification en cours d'année, une mise à jour de la liste devra être adressée au service enquêteur.
Les résultats seront accompagnés du nombre des unités ayant soit répondu, soit fait l'objet d'une estimation, cela pour chaque ligne d'interrogation et pour chaque niveau correspondant aux nomenclatures officielles. Seront également transmis les éléments utiles à l'application des règles du secret statistique.
Les renseignements individuels correspondant à chacune des unités interrogées seront fournis sur sa demande au service enquêteur.

Art. 9. - Les résultats publiables seront accessibles auprès de l'association MECASTAT ou du service enquêteur. On entend par résultats publiables ceux qui respectent les règles du secret statistique et de la protection des libertés personnelles.
Dans le cas où un des organismes professionnels fait une publication des résultats de l'enquête, il fait mention du nom du service enquêteur.

Art. 10. - Dans le cas où l'application des règles du secret statistique, aux rubriques élémentaires du questionnaire, empêcherait la diffusion par l'Union européenne des rubriques PRODCOM plus agrégées, cette diffusion devant être compatible avec ces mêmes règles du secret statistique, le service enquêteur, après consultation de l'association MECASTAT ou de l'un des organismes professionnels conjointement agréés, fixera les règles de publication.

Art. 11. - En vue de l'application de l'article 16 du décret du 17 juillet 1984 susvisé, prévoyant l'envoi de lettres de mise en demeure, puis de constat de non-réponse, l'association MECASTAT adresse au service enquêteur, dans les délais fixés par ce dernier, la liste des entreprises n'ayant pas répondu dans le délai imparti.

Art. 12. - Les questionnaires sont conservés par l'association MECASTAT ou par les organismes professionnels conjointement agréés jusqu'à leur archivage conformément à la loi du 3 janvier 1979 susvisée.

Art. 13. - Les organismes professionnels conjointement agréés à l'association MECASTAT ne peuvent en aucun cas utiliser les renseignements individuels tirés des enquêtes prévues au présent arrêté, à des fins autres que statistiques.

Art. 14. - L'association MECASTAT ou l'un des organismes professionnels conjointement agréés ne pourra se dégager des travaux dont il a accepté l'exécution qu'après un préavis de six mois au moins adressé au service enquêteur.
En tout état de cause, il mènera à son terme le programme d'enquêtes de l'année en cours.

Art. 15. - Si l'association MECASTAT ou l'un des organismes professionnels énumérés à l'article 2 cessait d'être agréé, soit en application de l'article précédent, soit à la suite d'un retrait d'agrément dans les conditions prévues par l'article 14 du décret du 17 juillet 1984 susvisé, il devrait remettre au service enquêteur l'ensemble des questionnaires recueillis qui n'auraient pas encore été versés aux archives, en application de l'article 12 du présent arrêté.

Art. 16. - Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques et le chef du service des études et des statistiques industrielles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juin 1999.


Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'Institut national
de la statistique et des études économiques,
P. Champsaur
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale
de l'industrie, des technologies de l'information
et des postes :
Le chef du service des études
et des statistiques industrielles,
M. Quélennec